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Durée de la formation des enseignants
La formation se déroule soit sur deux ans soit sur un an en fonction des parcours académique et professionnel antérieurs des lauréats.
Une commission académique présidée par le recteur d'académie ou son représentant est chargée de déterminer ceux qui parmi les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation, peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder à la seconde année de la formation initiale prévue au titre II, compte tenu de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer. Les lauréats des concours externes de professeurs de lycée professionnel détenant une licence et ayant une expérience professionnelle telle que mentionnée au 3° de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé peuvent saisir la commission académique afin de demander à bénéficier d'une seule année de formation au sens du II de l'article 12.
La commission académique détermine également le nombre de jours de formation que les lauréats mis en stage en responsabilité à temps plein, en application du I de l'article 12, suivent lors de leur prise de fonction ainsi que le contenu de formation.
Elle identifie, le cas échéant, à l'issue de la formation initiale, les besoins en formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation en application des référentiels de formation mentionnés dans l'article 3.
Le recteur d'académie fixe la composition de la commission académique. Cette commission comprend au plus sept membres, dont son président qui a voix prépondérante. Elle comprend, parmi les six membres au plus nommés par le recteur d'académie, au moins un membre des corps d'inspection territorialement compétents, au moins un représentant de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation territorialement compétent et le directeur de l'école académique de la formation continue ou son représentant.