Article 1
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Transmission annuelle vers le Centre National
Les unités de formation et de recherche de médecine ou les composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation font parvenir au centre national de gestion à l'aide des fichiers transmis par ce dernier à cet effet :
1° Les points de parcours attribués aux étudiants inscrits aux épreuves nationales de la campagne 2025, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Ces points sont arrêtés au 1er juillet 2025 ;
2° La liste des étudiants ayant invalidé, au 2 juillet 2025, leur deuxième cycle des études de médecine ;
3° Les fichiers des étudiants ayant obtenu une dérogation, avant le 11 juillet 2025, auprès de la commission prévue dans l'arrêté du 7 juin 2024 susvisé portant sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'article R. 632-2-10 du code de l'éducation.
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