JORF n°169 du 24 juillet 2003

TITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION

Article 2

L'accès à la formation diplômante est ouvert à l'issue d'un concours d'entrée. Ont accès aux épreuves du concours d'entrée à la formation diplômante :
De droit, les titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée ou bénéficiaires de la dispense de celui-ci, accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse prévue par l'article L. 362-1 du code de l'éducation qui justifient de trois années d'activité professionnelle dans la discipline concernée dont au maximum un tiers peut être une activité d'enseignement. L'expérience professionnelle en tant qu'artiste interprète est reconnue lorsque celle-ci s'est réalisée soit au sein des centres chorégraphiques nationaux, soit des ballets des maisons d'Opéra, soit de l'Opéra national de Paris, soit au sein d'une compagnie de renom figurant en annexe II du présent arrêté. L'expérience professionnelle de chorégraphe est reconnue lorsque celle-ci s'est réalisée au sein d'une compagnie subventionnée durant trois années consécutives par l'Etat.
Par décision du directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, les titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse de Lyon, les titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée ou bénéficiaires de la dispense de celui-ci, accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse prévue par l'article L. 362-1 du code de l'éducation qui justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la discipline concernée dont au maximum un tiers peut être une activité d'enseignement après avis d'une commission composée comme suit :

  1. Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ou son représentant, président ;
  2. Le responsable de la formation diplômante au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
  3. Un inspecteur de la création et des enseignements artistiques, nommé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;
  4. Une personnalité qualifiée pour chacune des disciplines concernées, nommée par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
  5. Un représentant d'une organisation professionnelle représentative, nommé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
    L'expérience professionnelle d'interprète est attestée soit par l'emploi au sein des institutions de production et de diffusion, soit par l'affiliation au régime d'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 3

Les épreuves du concours d'entrée comprennent :
- une épreuve pratique : à partir d'un fragment de répertoire ou d'une composition personnelle, le candidat conduit une séance de travail de trente minutes qui intègre les notions de transmission, d'enseignement, d'interprétation artistique en direction d'un élève ou d'un étudiant danseur mis à disposition par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure, après avoir pris connaissance du niveau d'études du danseur. Il devra se munir de toute proposition musicale enregistrée de son choix ;
- une épreuve écrite : commentaire de texte sur un sujet d'ordre général (durée : trois heures) ;
- un entretien d'une durée de vingt minutes permettant au jury d'apprécier la démarche du candidat et son implication dans la pédagogie.

Article 4

Le jury, présidé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ou son représentant, comprend au moins :
- le responsable de la formation diplômante au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
- un formateur intervenant dans la formation, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, nommé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
- deux personnalités qualifiées, spécifiques à l'option considérée, dont l'une au moins est titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, nommées par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
- un inspecteur de la création et des enseignements artistiques ou une personnalité qualifiée, désignés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Le jury statue sur l'ensemble des épreuves et établit la liste des candidats retenus. Cette liste est transmise à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles qui, après avoir vérifié que les candidats n'ont pas postulé plus de trois fois au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée, autorise le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon à les inscrire en formation diplômante.