JORF n°169 du 24 juillet 2003

TITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

L'évaluation des études qui conduit à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est établie à partir d'une évaluation continue et d'une évaluation finale.
I. - Evaluation continue :
a) Pour l'ensemble des modules de formation, une note unique de 0 à 20 est attribuée au stagiaire par l'équipe pédagogique sous la responsabilité du coordonnateur pédagogique. Cette note est la synthèse des différentes observations, évaluations et notes données tout au long de la formation (coefficient 4) ;
b) Les stages d'observation et de mise en situation pédagogique (tutorat) font l'objet d'une évaluation qui se traduit par une note de 0 à 20 fixée par le responsable de la formation à partir des observations du ou des tuteurs. Cette note est affectée d'un coefficient 3 ;
c) Les périodes d'observation des pratiques artistiques donnent lieu à l'élaboration d'un carnet de stage. L'évaluation de ce document se traduit par une note de 0 à 20 (coefficient 1) ;
d) A partir du mémoire qu'il a élaboré, le candidat fait un exposé oral de 30 minutes en présence des stagiaires et des formateurs. Une note de 0 à 20 est attribuée par une commission constituée de membres de l'équipe pédagogique de formation, présidée par son coordonnateur (coefficient 3).
II. - Evaluation finale :
L'évaluation finale porte sur trois épreuves de pédagogie, un entretien et une épreuve d'analyse.

  1. Epreuves de pédagogie :
    a) Deux cours de technique de danse, chacun d'une durée de 40 minutes, correspondant à 2 niveaux d'élèves différents, accompagnés par un musicien.
    Chaque cours fait l'objet d'une note de 0 à 20, affectée d'un coefficient de 2,5.
    b) Une extension de l'un des deux cours, au choix du président du jury. Celle-ci, au choix du candidat, prendra la forme :
    - pour la discipline danse classique : classe de style ou de répertoire ;
    - pour les disciplines danse contemporaine et danse jazz : classe de répertoire, ou atelier d'improvisation, ou atelier de composition.
    L'atelier, d'une durée de 30 minutes, fait l'objet d'une note de 0 à 20, affectée d'un coefficient 2.
    Le temps imparti à la préparation des épreuves est de 2 heures.
  2. A partir du contenu des deux cours et de l'atelier, un entretien portera notamment sur les enseignements dispensés lors de la formation et leur application pédagogique.
    Durée : 20 minutes. L'entretien fait l'objet d'une note de 0 à 20, affectée d'un coefficient 1.
  3. Une épreuve orale d'analyse d'un document audiovisuel :
    Le stagiaire choisit, parmi les oeuvres au programme, un extrait d'une chorégraphie d'une durée maximum de 10 minutes. En s'appuyant sur la diffusion audiovisuelle, il propose une analyse mettant en jeu les éléments historiques, esthétiques et la relation musique/danse. Enfin, il en présente oralement une application pédagogique.
    La durée de l'épreuve est de 40 minutes et fait l'objet d'une note de 0 à 20, affectée d'un coefficient 3.

Article 7

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est délivré aux candidats ayant obtenu une note finale au moins égale à 10 sur 20 et dont aucune note n'est inférieure ou égale à 5 sur 20. Les candidats n'ayant pu se présenter aux épreuves finales, pour cas de force majeure dûment justifié ou ayant échoué à celles-ci, conservent le bénéfice de leur note d'évaluation continue pour la session suivante.

Article 8

Le jury des épreuves finales est composé comme suit :
- le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ou son représentant, président ;
- le responsable de la formation diplômante au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
- un inspecteur de la création et des enseignements artistiques de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou une personnalité qualifiée désignés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;
- un directeur ou directeur adjoint de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ;
- deux personnalités qualifiées dans l'option du candidat, dont l'une au moins est titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
- une personnalité qualifiée dans le domaine de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé.
Les membres du jury sont nommés par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon en accord avec la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 9

Le jury établit, pour chacune des disciplines, la liste des candidats reçus. Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon notifie les résultats aux candidats. Les attestations de réussite sont délivrées par le ministre de la culture et de la communication.