Arrêté du 16 juin 1998

Article 1

Abrogé25 avril 2011

Créé le 24 juin 1998

L'aval octroyé par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a pour objet de permettre le respect du principe prévu à l'article 17 du décret du 23 novembre 1937 susvisé. Conformément à l'article 1er du décret du 25 juin 1952 susvisé, l'Office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par les négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets sont au préalable avalisés par une société de caution mutuelle.

Effets de cet article

cite

 Décret 1937-11-23 art. 17 Décret n°52-727 du 25 juin 1952art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 avril 2011

Abrogé parArrêté du 22 avril 2011art. 6

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au dimanche 24 avril 2011

L'aval octroyé par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a pour objet de permettre le respect du principe prévu à l'article 17 du décret du 23 novembre 1937 susvisé. Conformément à l'

article 1er du décret du 25 juin 1952 susvisé

, l'Office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par les négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets sont au préalable avalisés par une société de caution mutuelle.