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Décret n°52-727 du 25 juin 1952

Article 1

Créé le 26 juin 1952

L'office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée, conformément aux dispositions du décret du 19 mai 1951 et inscrite par la chambre syndicale des banques populaires sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 19 mai 1951.

Effets de cet article

cite

 Décret 1951-05-19 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 26 juin 1952 au vendredi 5 septembre 2003

L'office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée, conformément aux dispositions du décret du 19 mai 1951 et inscrite par la chambre syndicale des banques populaires sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 19 mai 1951.