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Décret n°52-727 du 25 juin 1952

Abrogé6 septembre 2003

Le président du conseil des ministres, ministre des finances,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 13 mars 1947 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, et à la petite et à la moyenne industrie, modifiée et complétée par la loi du 24 juillet 1929 et par l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 ;

Vu le décret du 31 janvier 1918 portant règlement d'administration publique, pour l'application de la loi susvisée du 13 mars 1917 ;

Vu les lois et décrets codifiés par le décret du 23 novembre 1937 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales, ensemble les lois et ordonnances qui les ont modifiées ;

Vu le décret du 23 décembre 1936 relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits, modifié et complété par le décret du 21 novembre 1951.

Vu le décret du 19 mai 1951 relatif aux sociétés de caution mutuelle instituées par la loi susvisée du 13 mars 1917 ;

Vu la loi n° 52-132 du 6 février 1952 permettant aux négociants en grains agréés de bénéficier de l'aval de l'office national interprofessionnel des céréales pour leurs effets délivrés en paiement des céréales qu'ils stockent dans le cadre des dispositions de la loi du 15 août 1936 et des textes subséquents, et notamment son article 4 aux termes duquel un décret pris sous la forme de règlement d'administration publique, sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture fixera les modalités d'application de la présente loi.

Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 26 juin 1952

L'office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée, conformément aux dispositions du décret du 19 mai 1951 et inscrite par la chambre syndicale des banques populaires sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 19 mai 1951.

Créé le 26 juin 1952

La société de caution mutuelle prévue à l'article précédent doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales.

Créé le 26 juin 1952

Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par les coopératives agricoles aux articles 2 et 5 du décret du 23 décembre 1936 modifié par le décret du 21 novembre 1951. Ils ont toutefois la faculté de choisir librement la date de clôture de l'exercice.

Créé le 26 juin 1952

La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article 10 du décret du 23 décembre 1936.
Abrogé28 mars 1991

Créé le 26 juin 1952

Le produit de l'escompte des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales devra être viré à la caisse régionale de crédit agricole et servir exclusivement au règlement du prix des céréales livrées par les producteurs ainsi que des taxes exigibles.

Créé le 26 juin 1952

Les ventes de céréales effectuées par les négociants bénéficiant de l'aval de l'office national interprofessionnel des céréales devront être payées au comptant par les acheteurs lors de la livraison, ou réglées par les seuls moyens autorisés pour les coopératives de blé et organismes assimilés par l'article 18 bis du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937.
Tous les paiements et règlements visés à l'alinéa ci-dessus devront être faits par l'intermédiaire de l'établissement financier auquel les négociants agréés auront fait escompter les effets ayant reçu l'aval de l'office national interprofessionnel des céréales.
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être accordées par l'office national interprofessionnel des céréales aux négociants qui en feraient la demande, sur avis favorable de l'établissement financier et de la société de caution mutuelle intéressée.
Abrogé6 septembre 2003

Créé le 26 juin 1952

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

ANTOINE PINAY.

Le ministre de l'agriculture,

CAMILLE LAURENS.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 26 juin 1952 au vendredi 5 septembre 2003

Décret n°52-727 du 25 juin 1952
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