Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 11 juin 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Les régies de recettes et d'avances mentionnées à l'article 2 disposent, au titre de leurs opérations de recettes, d'un fonds de caisse permanent de 300 €.
La régie de recettes mentionnée à l'article 3 dispose d'un fonds de caisse permanent de 130 €.
II. - Le plafond de l'encaisse des régies mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 est de 3 000 €. »
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