JORF n°0165 du 19 juillet 2014

Article 1

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 11 juin 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Les régies de recettes et d'avances mentionnées à l'article 2 disposent, au titre de leurs opérations de recettes, d'un fonds de caisse permanent de 300 €.
La régie de recettes mentionnée à l'article 3 dispose d'un fonds de caisse permanent de 130 €.
II. - Le plafond de l'encaisse des régies mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 est de 3 000 €. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 11 juin 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - I. - Les régies de recettes et d'avances mentionnées à l'article 2 disposent, au titre de leurs opérations de recettes, d'un fonds de caisse permanent de 300 €.

La régie de recettes mentionnée à l'article 3 dispose d'un fonds de caisse permanent de 130 €.

II. - Le plafond de l'encaisse des régies mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 est de 3 000 €. »