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JORF n°178 du 2 août 1997
Arrêté du 16 juillet 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;
Vu le décret no 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture ;
Vu le décret no 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; Vu le décret no 85-767 du 18 juillet 1985 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture ;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre,
Arrêtent :
TITRE Ier
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS. - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS. - ECOLES NATIONALES, REGIONALES ET MUNICIPALES D'ART
Art. 1er. - Le taux annuel des droits de scolarité, d'examen et d'inscription est fixé ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 02/08/97 Page 11502 a 11503
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Art. 2. - Le taux annuel des droits d'inscription aux diplômes préparés dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art est fixé ainsi qu'il suit :
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Art. 3. - Dans l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et les écoles nationales d'art, les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année en cours.
TITRE II
ECOLE DU LOUVRE
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Art. 4. - Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle sont tenus d'acquitter un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 250 F.
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Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 339 F pour le premier cycle, à 1 870 F pour le deuxième cycle et à 774 F pour le troisième cycle.
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Art. 6. - Le taux annuel du droit de scolarité des édudiants inscrits dans les classes préparatoires aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 1 600 F.
Les étudiants inscrits simultanément dans un cycle d'études de l'Ecole du Louvre et dans l'une des classes préparatoires mentionnées à l'alinéa précédent acquittent le taux annuel afférent à cette classe et un droit d'inscription dont le taux annuel est fixé à 500 F.
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Art. 7. - Le taux du droit d'inscription acquitté par les auditeurs aux cours du jour est fixé à 1 750 F par cours annuel (cours d'histoire générale de l'art ou cours organique).
Les personnes âgées de moins de vingt-six ans et ayant la qualité d'étudiant bénéficient du demi-tarif pour les cours mentionnés à l'alinéa précédent.
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Art. 8. - Le taux annuel du droit d'inscription acquitté par les auditeurs aux cours du soir (fondation Rachel-Boyer) est fixé à 480 F.
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Art. 9. - Les droits d'inscription doivent être acquittés par l'ensemble des étudiants et des auditeurs au plus tard le 31 décembre 1997.
TITRE III
ECOLES D'ARCHITECTURE
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Art. 10. - Le taux annuel des droits de scolarité acquitté dans les écoles d'architecture est fixé à :
780 F pour les inscriptions dans le premier cycle d'orientation et de formation conduisant au diplôme d'études fondamentales en architecture ;
1 000 F pour les inscriptions dans les autres cycles.
La part des droits d'inscription susceptible d'être affectée à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 130 F.
Il est rappelé qu'en application de la loi de finances du 24 mai 1951,
article 48, les établissements publics nationaux peuvent réclamer des droits d'obtention du diplôme d'un montant maximum de 100 F.
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Art. 11. - Les droits de scolarité acquittés par les étudiants boursiers leur seront remboursés sur leur demande et cela jusqu'au 30 avril de l'année scolaire pour laquelle est prise l'inscription.
TITRE IV
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE. - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON. - CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE PARIS
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Taux annuel des droits de scolarité dans les conservatoires
Art. 12. - Le taux annuel des droits de scolarité dans les conservatoires visés par le présent titre est fixé à 1 339 F.
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Art. 13. - Le taux annuel des droits d'inscription au concours dans les conservatoires visés par le présent titre est fixé à 300 F.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
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Art. 14. - L'arrêté du 23 juillet 1996 relatif aux droits de scolarité,
d'examen et d'inscription dans les écoles du ministère de la culture est abrogé.
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Art. 15. - Le présent arrêté prend effet pour l'année scolaire 1997-1998.
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Art. 16. - Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, des écoles nationales, régionales et municipales d'art, de l'Ecole du Louvre, des écoles d'architecture, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon et du Conservatoire national supérieur de musique de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
TITRE I (ART. 1 A 3): ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS; ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS; ECOLES NATIONALES,REGIONALES ET MUNICIPALES D'ART.
FIXATION DU TAUX ANNUEL DES DROITS DE SCOLARITE,D'EXAMEN ET D'INSCRIPTION AU DIPLOME.
TITRE II (ART. 4 A 9): ECOLE DU LOUVRE.
TITRE III (ART. 10 ET 11): ECOLES D'ARCHITECTURE.
TITRE IV (ART. 12 ET 13): CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE; CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON; CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE PARIS.
TITRE V (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS FINALES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-07-1996.
APPLICATION DE L'ART. 48 DE LA LOI DE FINANCES 51598 DU 24-05-1951.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1997-1998.
Fait à Paris, le 16 juillet 1997.
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Mariani-Ducray
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac