JORF n°178 du 2 août 1997

Art. 10. - Le taux annuel des droits de scolarité acquitté dans les écoles d'architecture est fixé à :
780 F pour les inscriptions dans le premier cycle d'orientation et de formation conduisant au diplôme d'études fondamentales en architecture ;
1 000 F pour les inscriptions dans les autres cycles.
La part des droits d'inscription susceptible d'être affectée à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 130 F.
Il est rappelé qu'en application de la loi de finances du 24 mai 1951,
article 48, les établissements publics nationaux peuvent réclamer des droits d'obtention du diplôme d'un montant maximum de 100 F.


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Version 1

Art. 10. - Le taux annuel des droits de scolarité acquitté dans les écoles d'architecture est fixé à :

780 F pour les inscriptions dans le premier cycle d'orientation et de formation conduisant au diplôme d'études fondamentales en architecture ;

1 000 F pour les inscriptions dans les autres cycles.

La part des droits d'inscription susceptible d'être affectée à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 130 F.

Il est rappelé qu'en application de la loi de finances du 24 mai 1951,

article 48, les établissements publics nationaux peuvent réclamer des droits d'obtention du diplôme d'un montant maximum de 100 F.