Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 339 F pour le premier cycle, à 1 870 F pour le deuxième cycle et à 774 F pour le troisième cycle.
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Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 339 F pour le premier cycle, à 1 870 F pour le deuxième cycle et à 774 F pour le troisième cycle.
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Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 339 F pour le premier cycle, à 1 870 F pour le deuxième cycle et à 774 F pour le troisième cycle.