JORF n°172 du 25 juillet 1991

Arrêté du 16 juillet 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1979 portant création du brevet de technicien supérieur Costumier du spectacle et fixant ses conditions de délivrance;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1979 fixant les horaires et programmes préparant au brevet de technicien supérieur Costumier du spectacle;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 12 mars 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mai 1991,

Arrête:

Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1979 susvisé relatives à l'organisation de la formation seront abrogées à la rentrée 1991 en ce qui concerne les programmes de première année et à la rentrée 1992 en ce qui concerne les programmes de seconde année.

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1979 susvisé relatives aux conditions de délivrance seront abrogées à l'issue de la session d'examen de 1992 ou à l'issue de la session d'examen de rattrapage éventuellement organisée en 1993.

Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 10-09-1979 RELATIVES A L'ORGANISATION DE LA FORMATION SERONT ABROGEES A LA RENTREE 1991 EN CE QUI CONCERNE LES PROGRAMMES DE PREMIERE ANNEE ET A LA RENTREE 1992 EN CE QUI CONCERNE LES PROGRAMMES DE SECONDE ANNEE.

LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 10-09-1979 RELATIVES AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE SERONT ABROGEES A L'ISSUE DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1992 OU A L'ISSUE DE LA SESSION D'EXAMEN DE RATTRAPAGE EVENTUELLEMENT ORGANISEE EN 1993.

Fait à Paris, le 16 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND