JORF n°0024 du 29 janvier 2013

Article 2

Article 2

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'environnement ;
2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche.


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Version 1

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :

1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'environnement ;

2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche.