Arrêté du 16 janvier 2013

Article 2

Créé le 30 janvier 2013

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'environnement ;
2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche.

Effets de cet article

cite

 dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'environnement

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013