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Arrêté du 16 janvier 2008

Article 5

Créé le 23 janvier 2008

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le droit d'accès direct au traitement s'exerce auprès du procureur de la République régulièrement saisi du dossier.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 26 juin 2020

Abrogé parDécret n°2020-767 du 23 juin 2020art. 3

En vigueur du mercredi 23 janvier 2008 au jeudi 25 juin 2020