Abrogé26 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-767 du 23 juin 2020 - art. 3
Créé le 23 janvier 2008
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le droit d'accès direct au traitement s'exerce auprès du procureur de la République régulièrement saisi du dossier.