Arrêté du 16 janvier 2007

Article 10

Créé le 17 janvier 2007

Sur les lieux de vente des échalotes au consommateur final, l'affiche, l'écriteau ou tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente de celles-ci au sens de l'article R. 112-31 du code de la consommation doit porter l'une des mentions suivantes :
- pour les échalotes issues de semis : " issues de semis " ;
- pour les échalotes issues de multiplication végétative :
" traditionnelles ".

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 janvier 2007