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Arrêté du 16 janvier 2006

Article 8

Abrogé3 avril 2022

Créé le 2 février 2006 · En vigueur du 28 février 2010 au 2 avril 2022

Le candidat qui le souhaite peut suivre l'enseignement du module de formation prévu à l'annexe V du présent arrêté, qui est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 avril 2022

Abrogé parArrêté du 28 mars 2022art. 9 (M)

En vigueur du dimanche 28 février 2010 au samedi 2 avril 2022

Modifié parArrêté du 19 février 2010art. 2

Le candidat quile souhaite peut suivre l'enseignement du modulede formation prévu à l'annexe V du présent arrêté, qui est dispensé pardes organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes deformationprofessionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

En vigueur du jeudi 2 février 2006 au samedi 27 février 2010

Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.