Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Respect des montants de valorisation du portefeuille d'opérations
L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances respecte, avec chacune des contreparties avec lesquelles ont été conclues des conventions-cadre au titre des opérations mentionnées à l'article 2, et au titre des opérations mentionnées à l'article 3, les montants de valorisation du portefeuille d'opérations pour le compte de l'Etat définis dans une lettre adressée par le directeur général du Trésor, au-delà desquels cet organisme n'engage plus de nouvelles opérations avec la contrepartie concernée.
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