Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Habilitation des organismes de contrôle des équipements sous pression nucléaires
ANNEXE
DÉCISION NO 2021-DC-0702 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 26 JANVIER 2021 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2020-DC-0688 DU 24 MARS 2020 RELATIVE À L'HABILITATION DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la directive 2014/68/UE du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et son article L. 592-20 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection ;
Vu la décision n° 2020-DC-0688 du 24 mars 2020 relative à l'habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires ;
Considérant que l'article R. 557-4-1 du code de l'environnement prévoit que les organismes intervenant dans le contrôle des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires sont habilités par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Considérant que l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé prévoit que l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision, préciser les conditions d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires ou du suivi en service des équipements sous pression nucléaires ;
Considérant que l'activité d'évaluation de la conformité réalisée par un organisme dans le cadre de l'installation d'un équipement sous pression nucléaire ou d'un ensemble nucléaire, telle que prévue au a) du paragraphe 4.1 de l'annexe V de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé, relève du dispositif d'habilitation mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement ; que les conditions d'exercice de cette activité ont vocation à être identiques à celles des activités similaires mentionnées au 5° du I de l'article 1er de la décision du 24 mars 2020 ; qu'il y a donc lieu de compléter la décision du 24 mars 2020 susvisée,
Décide :
1 version