JORF n°0096 du 25 avril 2018

Arrêté du 16 février 2018

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3120-2-1 et R. 3120-7 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 221-10 ;

Vu l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur,

Arrêtent :

Article 1

L'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues se compose d'épreuves théoriques d'admissibilité et d'une épreuve pratique d'admission selon les modalités définies au présent arrêté.

Article 2

Les épreuves d'admissibilité sont réalisées sous la forme de questions à choix multiples et de questions à réponses courtes. Elles portent sur les matières et les connaissances énumérées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté.

I. - Les épreuves d'admissibilité de l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues communes aux examens d'accès à la profession de conducteur de taxi et à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, prévues par l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, sont les suivantes :

A. - Une épreuve portant sur la réglementation du transport public particulier de personnes et la prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes, d'une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.

Cette épreuve est composée de cinq questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de dix questions à choix multiples, notées sur un point.

B. - Une épreuve portant sur la gestion, d'une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient deux.

Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de seize questions à choix multiples, notées sur un point.

C. - Une épreuve portant sur la sécurité routière, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.

Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point.

D. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d'expression et de compréhension en langue française, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient deux.

Cette épreuve est constituée de questions portant sur la compréhension d'un texte de quinze à vingt lignes en lien notamment avec le thème des transports.

Elle est composée de trois questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de sept questions à choix multiples, notées sur deux points.

Un point est retiré lorsque le candidat a commis plus de cinq fautes d'orthographe dans la totalité de ses réponses aux questions à réponses courtes.

E. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d'expression et de compréhension en langue anglaise, à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient un.

Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point.

II. - Les épreuves spécifiques de l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues sont les suivantes :

A. - Une épreuve "F (M)" portant sur les thèmes de sécurité routière propres à l'usage et à la conduite des motocyclettes et sur la réglementation d'exploitation spécifique de l'activité de transport par véhicule motorisé à deux ou trois roues, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.

Cette épreuve est composée de quatre questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de douze questions à choix multiples, notées sur un point.

B. - Une épreuve "G (M)" portant sur la prise en charge du passager et le développement commercial, d'une durée de vingt minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.

Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur quatre points, et de six questions à choix multiples, notées sur deux points.

III. - Est déclaré admissible à l'examen le candidat qui a obtenu cumulativement :

- une note moyenne d'au moins dix sur vingt, calculée sur l'ensemble des sept épreuves d'admissibilité pondérées de leurs coefficients respectifs ;

- une note d'au moins six sur vingt à chacune des épreuves A, B, C, D, F et G ;

- une note d'au moins quatre sur vingt à l'épreuve E.

Un candidat déclaré admissible peut se présenter trois fois à l'épreuve d'admission dans un délai d'un an à compter de la publication des résultats des épreuves d'admissibilité.

Les candidats qui ont été reconnus admissibles à l'un ou l'autre des examens prévus par l'arrêté du 6 avril 2017 modifié relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans les conditions prévues par le III de son article 2 depuis moins de 3 ans sont réputés avoir satisfait aux épreuves communes d'admissibilité énumérées au I de l'article 2 du présent arrêté pour se présenter à l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues. Ces candidats doivent se soumettre aux épreuves spécifiques d'admissibilité prévues au II de ce même article.

Les candidats qui ont été reconnus admissibles à l'examen prévu par le présent arrêté dans les conditions prévues par le III de son article 2 depuis moins de 3 ans sont réputés avoir satisfait aux épreuves communes d'admissibilité énumérées au I de l'article 2 du l'arrêté du 6 avril 2017 modifié relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pour se présenter à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi ou à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Ces candidats doivent se soumettre aux épreuves spécifiques d'admissibilité prévues au II de ce même article.

Article 3

I. - L'épreuve pratique d'admission consiste en une mise en situation de réalisation d'une mission de transport d'un passager et de ses bagages sur un véhicule motorisé à deux ou trois roues.
Elle a pour objectif d'évaluer la capacité du candidat à assurer, par sa maîtrise du véhicule et sa conduite en circulation, une prestation de transport en véhicule motorisé à deux ou trois roues, en toute sécurité pour le passager et les autres usagers de la route, tout en proposant aux clients un service commercial de qualité.
L'épreuve pratique comprend une phase de conduite en circulation d'une durée minimum de vingt minutes.
Lors de l'épreuve pratique, un membre du jury s'installe sur la selle derrière le candidat. Il évalue la prestation et tient le rôle du client.
Les caractéristiques des véhicules pouvant être utilisés pour l'épreuve pratique sont précisées par un règlement d'examen.
Le référentiel de compétences de l'épreuve d'admission figure en annexe II du présent arrêté. La grille d'évaluation des candidats pour l'épreuve pratique figure en annexe III du présent arrêté.
II. - L'épreuve est notée sur vingt points. La notation est effectuée par groupe de compétences selon les modalités suivantes :
A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur trois points.
B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points.
C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points.
D. - La facturation. Cette compétence est notée sur deux points.
III. - Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu une note d'au moins douze sur vingt à l'épreuve pratique.

Article 4

Un règlement d'examen précise les modalités techniques et pratiques de réalisation des épreuves prévues par le présent arrêté.

Article 5

Le dossier d'inscription des candidats à l'examen comporte les pièces suivantes :

- une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;

- une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

- pour les étrangers ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

- un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

- une photocopie recto verso du permis de conduire de la catégorie A ;

- une photographie d'identité récente ;

- la signature du candidat ;

- le paiement des droits d'examen ;

- pour les candidats mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article 2, une attestation de réussite à l'épreuve d'admissibilité.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2018.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

A. Vuillemin

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier