Arrêté du 16 février 2017

Article 5

Créé le 1 mars 2017

Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 3 et des opérations mentionnées à l'article 1 du même type transférées à cet organisme sont garanties inconditionnellement par l'Etat, dans la limite totale, pour chacune des conventions-cadre de place mentionnées à l'article 3 :

- d'un encours net (achats diminués des ventes) de 500 millions d'euros en notionnel pour les opérations de change fermes ;

- d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel sur les opérations de taux d'intérêt ;

- et d'un encours net (droits d'acheter diminués des droits de vendre) de 800 millions d'euros en notionnel pour les opérations d'achats et de ventes d'options de change.

Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 4 et des opérations mentionnées à l'article 1er du même type transférées à cet organisme sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017