Arrêté du 16 février 2009

Article 14

Abrogé28 septembre 2011

Créé le 18 février 2009 · En vigueur du 8 mai 2010 au 27 septembre 2011

Contrôle des opérations.

1. Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.

Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool dénaturé obtenues par catégorie d'alcool mis en œuvre.
2. Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, effectue les contrôles de :

― la collecte des marcs par sondage auprès des distillateurs pour s'assurer de la réalité de la collecte déclarée ;

― la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.

3. Les corps de contrôle compétents, dans le cadre du règlement (CE) n° 485 / 2008, réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 485/2008 Code ruralart. L621-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 17 août 2011art. 17 (Ab)

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 27 septembre 2011

En vigueur du mercredi 27 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parArrêté du 13 janvier 2010art. 3

En vigueur du mercredi 18 février 2009 au mardi 26 janvier 2010