JORF n°46 du 24 février 2005

Article 8

Article 8

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mars 2011

Abrogé le mercredi 1 juin 2016

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.