JORF n°46 du 24 février 2005

Article 5

Article 5

Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent avoir, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mars 2011

Abrogé le mercredi 1 juin 2016

Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent avoir , une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.