JORF n°62 du 14 mars 1998

Arrêté du 16 février 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ;

Vu le procès-verbal d'application de l'accord susvisé, conclu le 2 décembre 1994 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret du 19 mars 1987 modifié fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris en application du décret du 19 mars 1987 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1997 fixant pour l'année 1998 certains prélèvements totaux autorisés de captures dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest ;

Vu l'échange de lettres entre des chefs de délégation française et canadienne au conseil consultatif relatif aux recommandations en matière de totaux admissibles de captures pour certains stocks de l'annexe I du procès-verbal d'application de l'accord de 1972, conclu le 2 décembre 1994 ;

Vu les recommandations formulées par le conseil consultatif créé à l'article 2 du procès-verbal d'application de l'accord de 1972, conclu le 2 décembre 1994 ;

Vu l'avis formulé par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER),

Arrête :

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 1er. - Dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), les TAC suivants sont fixés pour l'année 1998 :

« - sébaste : 11 000 tonnes ;

« - plie canadienne : pas de pêche dirigée ;

« - plie grise : 500 tonnes. »

Art. 2. - Il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), le total admissible de captures (TAC) portant sur le gisement exploitable de pétoncles d'Islande, dont les coordonnées géographiques pertinentes sont portées à l'annexe III du procès-verbal du 2 décembre 1994 susvisé, est fixé à 2 100 tonnes pour l'année 1998.

Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

« Conformément au procès-verbal d'application de l'accord de 1972 et à son annexe I, les TAC définis aux articles 1er et 1er-1 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 62 du 14/03/1998 page 3833 à 3834

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Art. 4. - Le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE EST MODIFIE:

DANS LA SOUS-DIVISION 3 PS DE L'ORGANISATION DES PECHES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST (OPANO),LES TAC SUIVANTS SONT FIXES POUR L'ANNEE 1998:

SEBASTE: 11000 TONNES;

PLIE CANADIENNE: PAS DE PECHE DIRIGEE;

PLIE GRISE: 500 TONNES.

IL EST INSERE UN ART. 1-1 AINSI REDIGE:

DANS LA SOUS-DIVISION 3 PS DE L'ORGANISATION DES PECHES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST (OPANO),LE TOTAL ADMISSIBLE DE CAPTURES (TAC) PORTANT SUR LE GISEMENT EXPLOITABLE DE PETONCLES D'ISLANDE,DONT LES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES PERTINENTES SONT PORTEES A L'ANNEXE III DU PROCES-VERBAL DU 02-12-1994,EST FIXE A 2100 TONNES POUR L'ANNEE 1998.

L'ART. 2 DE L'ARRETE SUSVISE EST MODIFIE:

CONFORMEMENT AU PROCES-VERBAL D'APPLICATION DE L'ACCORD DE 1972 ET A SON ANNEXE I,LES TAC DEFINIS AUX ART. 1 ET 1-1 CI-DESSUS SONT REPARTIS EN QUOTAS AFFECTES AUX PECHEURS FRANCAIS ET AUX PECHEURS CANADIENS.

Fait à Paris, le 16 février 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. Boyer