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Arrêté du 20 mars 1987

Abrogé27 octobre 1995

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises,

Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Pour l'application de l'article 7 du décret du 20 mars 1987 susvisé, est réputée au cabotage international la navigation pratiquée entre ports français et ports étrangers ou entre ports étrangers à l'intérieur de l'une des zones de navigation ci-après :
a) Zone européenne délimitée comme suit :
  • au Nord : le parallèle de latitude 72° Nord ;
  • à l'Ouest : une ligne suivant le méridien de longitude 12° 40' Ouest (Greenwich), depuis le parallèle de latitude 72° Nord jusqu'à celui de latitude 30° Nord, ce dernier parallèle jusqu'au méridien de longitude 27° Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude jusqu'au parallèle de latitude 10° Nord ;
  • au Sud : le parallèle de latitude 10° Nord à l'Ouest du méridien de Greenwich, le parallèle de latitude 30° Nord à l'Est du méridien de Greenwich ;
  • à l'Est : le méridien de longitude 46° 20' Est de Greenwich.

b) Zone Antilles-Guyane délimitée comme suit :
  • au Nord : le parallèle de latitude 52° 00' Nord (limite septentrionale de Terre-Neuve) ;
  • au Sud : le parallèle de latitude 5° 00' Sud (cap Saint-Roch) ;
  • à l'Ouest : le continent américain ;
  • à l'Est : le méridien de longitude 32° 40' Ouest (Greenwich).

c) Zone de la Réunion délimitée comme suit :
- au Nord :
1. La mer Rouge jusqu'à Suez inclus ;
2. L'océan Indien jusqu'au parallèle de latitude 15° Nord ;
  • à l'Ouest : le méridien de longitude 17° Est ;
  • au Sud : le parallèle de latitude 37° Sud ;
  • à l'Est : le méridien de longitude 65° Est.

d) Zone de navigation délimitée par une circonférence d'un rayon de cent milles autour d'un port étranger constituant à un moment donné pour un navire son point de touchée régulière.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Est réputée au long cours toute navigation effectuée en tout ou partie en dehors des zones fixées à l'article 1er.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, le directeur de la flotte de commerce et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au jeudi 26 octobre 1995

Arrêté du 20 mars 1987
Article 1
Article 2
Article 3