JORF n°57 du 7 mars 1996

Art. 3. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Ne seront convoqués à l'épreuve orale d'admission que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 6 sur 20 avant l'application du coefficient.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Ne seront convoqués à l'épreuve orale d'admission que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 6 sur 20 avant l'application du coefficient.