Art. 2. - L'examen consiste en :
Une épreuve écrite d'admissibilité : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère technique remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
Une épreuve orale d'admission : conversation avec le jury portant sur la spécialité à laquelle appartient le candidat en qualité de contrôleur.
Toutefois, si un candidat exerce un emploi dans une spécialité autre que sa spécialité d'origine, il peut demander que la conversation porte sur sa spécialité d'activité (durée : trente minutes ; coefficient 2).
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