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Arrêté du 16 février 1996
Le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense,
Arrête :
Une épreuve écrite d'admissibilité : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère technique remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
Une épreuve orale d'admission : conversation avec le jury portant sur la spécialité à laquelle appartient le candidat en qualité de contrôleur.
Toutefois, si un candidat exerce un emploi dans une spécialité autre que sa spécialité d'origine, il peut demander que la conversation porte sur sa spécialité d'activité (durée : trente minutes ; coefficient 2).
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L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994 EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT POUR L'ACCES AU GRADE DE CONTROLEUR DES TRANSMISSIONS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE EST ORGANISE SELON LES MODALITES FIXEES AU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN (EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE,EPREUVE ORALE D'ADMISSION) ET D'ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 16 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire
et du personnel civil :
L'administrateur civil hors classe,
R. PICON-DUPRE