JORF n°0294 du 18 décembre 2021

Article 2

Article 2

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Montants maximaux annuels de l'indemnité spécifique de haute responsabilité pour les officiers généraux

Résumé Les officiers généraux ont un plafond annuel pour une indemnité spécifique.

Les montants maximaux annuels par groupe de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité, prévus respectivement aux articles 3 et 4 du décret du 8 novembre 2018 susvisé, définis aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 8 novembre 2018 susvisé, sont applicables aux officiers généraux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.


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Version 1

Les montants maximaux annuels par groupe de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité, prévus respectivement aux articles 3 et 4 du décret du 8 novembre 2018 susvisé, définis aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 8 novembre 2018 susvisé, sont applicables aux officiers généraux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.