Article 2
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Montants maximaux annuels de l'indemnité spécifique de haute responsabilité pour les officiers généraux
Les montants maximaux annuels par groupe de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité, prévus respectivement aux articles 3 et 4 du décret du 8 novembre 2018 susvisé, définis aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 8 novembre 2018 susvisé, sont applicables aux officiers généraux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
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