Arrêté du 16 décembre 2019

Article 2

Créé le 22 décembre 2019

Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 223/89 du 21 février 1989 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.
En particulier, au niveau du canal de rejet, la limite de la zone est matérialisée par un câble anti-intrusion et fait l'objet d'un affichage adapté.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. D1333-79

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 décembre 2019