JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Article 9

Article 9

Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent.
Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.


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Version 1

Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent.

Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.