Arrêté du 16 décembre 2016

Article 5

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2020

En cas d'appréciation mensuelle des seuils définis au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-151 susvisé, le nombre maximal hebdomadaire de jours de télétravail est fixé à 3 et le nombre minimal hebdomadaire de jours travaillés sur le lieu habituel d'exercice des fonctions est fixé à 2.

Le nombre maximal de jours de télétravail flottants susceptibles d'être accordés est fixé comme suit :
1° Deux ou trois jours de télétravail hebdomadaires autorisés à titre régulier : aucun jour ;
2° Un jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 4 jours par mois ;
3° Aucun jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 6 jours par mois.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-151 du 11 février 2016art. 3

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 28 octobre 2020