JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Article 5

Article 5

En cas d'appréciation mensuelle des seuils définis au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-151 susvisé, le nombre maximal hebdomadaire de jours de télétravail est fixé à 3 et le nombre minimal hebdomadaire de jours travaillés sur le lieu habituel d'exercice des fonctions est fixé à 2.


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Version 1

En cas d'appréciation mensuelle des seuils définis au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-151 susvisé, le nombre maximal hebdomadaire de jours de télétravail est fixé à 3 et le nombre minimal hebdomadaire de jours travaillés sur le lieu habituel d'exercice des fonctions est fixé à 2.