JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Article 3

Article 3

La durée de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et de six mois maximum.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et d'un an maximum pour les agents bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.


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Version 1

La durée de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et de six mois maximum.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et d'un an maximum pour les agents bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.