JORF n°0262 du 28 octobre 2020

Article 6

Article 6

L'article 5 est complété par quatrealinéas ainsi rédigés :
« Le nombre maximal de jours de télétravail flottants susceptibles d'être accordés est fixé comme suit :
« 1° Deux ou trois jours de télétravail hebdomadaires autorisés à titre régulier : aucun jour ;
« 2° Un jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 4 jours par mois ;
« 3° Aucun jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 6 jours par mois. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 est complété par quatrealinéas ainsi rédigés :

« Le nombre maximal de jours de télétravail flottants susceptibles d'être accordés est fixé comme suit :

« 1° Deux ou trois jours de télétravail hebdomadaires autorisés à titre régulier : aucun jour ;

« 2° Un jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 4 jours par mois ;

« 3° Aucun jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 6 jours par mois. »