Abrogé27 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2018 - art. 16
Créé le 25 décembre 2014
Au moment de l'achat, l'ensemble des données constitutives du bordereau de vente à l'exportation mentionnées à l'article 3 est transmis instantanément, par voie électronique, vers la base de données de la douane. Ces échanges informatiques doivent être conformes aux spécifications techniques publiées par la douane sur le portail internet Prodouane.