JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 30

Article 30

Sauf en cas de démission, à tout instant de leur scolarité, le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.
Les élèves dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.


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Version 1

Sauf en cas de démission, à tout instant de leur scolarité, le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.

Les élèves dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.