JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE V : DIPLÔMES

Article 27

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.
La liste des élèves dont la troisième année de formation académique a été validée est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.
Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.

Article 28

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Article 29

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats à un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Article 30

A tout instant de leur scolarité, le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous.

Article 31

A la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues, défini par le règlement de scolarité.
Le classement de fin de scolarité des élèves est établi dans les conditions prévues par le règlement de scolarité en fonction des notes obtenues au cours des deuxième et troisième années de formation académique validées.
Les élèves ayant terminé leur scolarité mais n'obtenant pas de diplôme reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.