Arrêté du 16 décembre 2005

TITRE VI : MESURES DIVERSES

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Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.
Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus et la prolongation de la scolarité prévue à l'article 18 ci-dessus.

L'arrêté du 30 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 18 juillet 2000, fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques est abrogé.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE VI : MESURES DIVERSES
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Article 33
Article 34
Article 35
Article 36