JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE Ier : ADMISSION EN QUALITÉ D'ÉLÈVE

Article 2

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques recrute pour le cycle complet de formation d'ingénieurs des élèves français et des élèves étrangers par voie de concours.
La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.
Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques admet directement en deuxième année de formation académique définie à l'article 16 ci-dessous des ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Article 5

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques recrute en première ou deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier ou sur épreuves et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :
I. - Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;
II. - Des ingénieurs diplômés d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;
III. - Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;
IV. - Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ci-dessous.

Article 6

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;
- un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;
- une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration ou son suppléant ;
- le président de l'Association des anciens élèves ou son représentant.
Participent pour avis :
- un représentant du directeur du développement international de la délégation générale pour l'armement pour ce qui concerne l'examen des candidatures d'étrangers ;
- un représentant de l'état-major qui les concerne pour les officiers français présentés par leur commandement.
Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté et établit le classement d'admission.

Article 7

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5 ci-dessus.

Article 8

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense (délégué général pour l'armement), sur proposition du directeur de l'école, et publiées au Journal officiel de la République française.