JORF n°301 du 28 décembre 2005

TITRE II : ADMISSIONS EN QUALITÉ D'AUDITEUR ET EN QUALITÉ DE STAGIAIRE DE DOCTORAT

Article 9

Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, ou engagés dans la préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, peuvent être admis sur titre à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des candidats sont fixées par le conseil d'administration.

Article 10

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 9 ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.
Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement), sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 11

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 12

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur pour l'obtention d'un diplôme de troisième cycle.
Les élèves remplissant les conditions peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur de la formation et de la recherche et sur décision du directeur de l'école, préparer un diplôme de troisième cycle.

Article 13

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur pour l'obtention d'un diplôme de doctorat, ou dans le cadre de la formation doctorale de leur pays d'origine pour les étrangers.

Article 14

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :
- le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
- le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.