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Arrêté du 16 décembre 2003

Article 6

Abrogé24 décembre 2012

Créé le 25 décembre 2003 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 23 décembre 2012

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par domaine et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de technicien supérieur du développement durable.
Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.
Une liste complémentaire est établie par le jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2012art. 10

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 23 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1064 du 18 septembre 2012art. 36 (Ab)

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par domaine et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de technicien supérieur du développement durable. Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale. Une liste complémentaire est établie par le jury.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2003 au dimanche 30 septembre 2012

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par domaine et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur des travaux publics de l'Etat.
Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.
Une liste complémentaire est établie par le jury.