Arrêté du 16 décembre 1998

Article 3

Abrogé30 avril 2020

Créé le 17 décembre 1998 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2020

La personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir ou de formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation sous la forme respectivement :

-d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article R. 312-43 du code de la sécurité intérieure ;

-ou d'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure.

La mention portée sur le carnet de tir vaut attestation de suivi de la formation susmentionnée.

Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés sur ces documents.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 avril 2020

Abrogé parArrêté du 28 avril 2020art. 7

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 29 avril 2020

La personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er atteste

\-d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article R. 312-43 du code de la sécurité intérieure;

\-ou d'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article R. 312-5du code de la sécurité intérieure.

La mention portée sur le carnet de tir vaut attestation

Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 7

La personne mentionnée au deuxième alinéa del'

article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir ou de formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation sous la forme respectivement :

\- d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article 35 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié ; \- oud'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article 12 du décret du 30 juillet modifié.

La mention portéesur le carnet de tir vaut attestation de suivi de la formation susmentionnée.

Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés sur ces documents.

En vigueur du jeudi 17 décembre 1998 au jeudi 5 septembre 2013

La personne mentionnée à l'

article 1er

atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir par une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé, assortie d'une marque de l'association sportive agréée.

Cette mention est reportée sur le registre journalier prévu au même article.