Abrogé par Arrêté du 28 avril 2020 - art. 7
Créé le 17 décembre 1998 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2020
La personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir ou de formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation sous la forme respectivement :
-d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article R. 312-43 du code de la sécurité intérieure ;
-ou d'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure.
La mention portée sur le carnet de tir vaut attestation de suivi de la formation susmentionnée.
Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés sur ces documents.