Code de la sécurité intérieure

Article R312-43

Article R312-43

Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 juillet 2020

Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.