JORF n°23 du 28 janvier 1994

Article 13

Article 13

Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens :

  1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;

  2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable ;

  3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.


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Version 1

Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens :

1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;

2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable ;

3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.