Article 13
Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens :
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Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;
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Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable ;
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Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.
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