JORF n°23 du 28 janvier 1994

Section 2 : Préparation militaire supérieure

Article 12

La préparation militaire supérieure concerne les trois armées, la D.G.G.N. et la D.C.S.S.A., chacune d'elle en organise et en conduit l'instruction. Des regroupements armées-directions peuvent se réaliser en fonction des accords des parties prenantes.

L'instruction des jeunes gens est dirigée par des cadres d'active disposant du concours de cadres de réserves volontaires.

Article 13

Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens :

  1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;

  2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable ;

  3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.

Article 14

Les candidatures au titre de l'armée ou de la direction souhaitée par les intéressés sont recueillies par les centres d'instruction de préparation militaire de l'armée de terre, les bureaux d'information sur les carrières de la marine, les bureaux " air informations ", les centres d'information et de recrutement de la gendarmerie.

Ces candidatures sont signalées au bureau ou centre du service national et de la jeunesse (B. S. N. ou C. S. N.) d'administration des candidats pour convocation dans un centre de sélection.

Article 15

Le programme du séjour dans les centres de sélection comprend :

- une visite médicale ;

- des épreuves psychotechniques communes à l'ensemble du contingent ;

- des épreuves psychotechniques spécifiques des candidats E.O.R. ;

- un entretien avec l'officier orienteur.

Les dossiers sont transmis par les B.S.N. ou C.S.N. aux armées et aux directions concernées.

Article 16

Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisée dans chacune des armées ou directions sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines.

Le programme détaillé de l'instruction est laissé à l'initiative de chaque armée ou direction. Il doit toutefois comporter, dans tous les cas, un entraînement physique et sportif et une formation militaire de base.

Article 17

Le brevet de préparation militaire supérieure est attribué à tous les candidats qui obtiennent au moins la moyenne de 10 sur 20 à l'examen de fin de préparation. Toute note inférieure à 4 est éliminatoire.

Les titulaires de ce brevet font l'objet d'un classement en fonction des notes obtenues à l'examen. Les jeunes gens les mieux classés ont accès directement aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et directions.

Certains de ces brevetés, pris parmi les moins bien classés, peuvent faire l'objet d'un décalage d'appel d'une à trois fractions de contingent ; ceux à qui le décalage d'appel est imposé peuvent obtenir le maintien de la date d'appel demandée, sous réserve de renoncer au bénéfice de leur brevet.

Les brevetés non retenus pour ces cours ou pelotons sont affectés à des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée et direction.

Les brevetés non retenus pour ces cours ou pelotons et ceux qui ont renoncé au bénéfice de leur brevet effectuent leur service militaire dans l'armée dans laquelle ils ont suivi le cycle de préparation militaire.

Parmi les candidats n'ayant pas obtenu la moyenne de 10 sur 20, les meilleurs d'entre eux peuvent obtenir le brevet de préparation militaire en fonction des besoins de chaque armée et direction.