JORF n°23 du 28 janvier 1994

Chapitre Ier : Recrutement et formation des officiers de réserve parmi les jeunes accomplissant le service militaire actif

Article 2

  1. Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve (E.O.R.), dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :

- les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national, une note suffisante : leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R.* 11 ;

- les jeunes gens reçus à un examen, à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;

- les jeunes gens détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.

  1. L'accès aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve peut être ouvert, dans les conditions fixées par des instructions particulières, aux militaires servant sous contrat ainsi qu'aux militaires de carrière.

Article 3

Sont admis d'office au peloton des élèves officiers de réserve du service de santé, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, et qui ont acquis avant leur appel sous les drapeaux :

- soit l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien dentiste ;

- soit les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires.

En outre, peuvent être admis au peloton des élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées dans la limite des places offertes, les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu une note suffisante à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national.

Article 4

Les élèves incorporés peuvent être rayés du cycle de formation des élèves officiers de réserve soit :

  1. Pour raison de santé s'ils n'ont pu, pour ce motif, suivre avec succès l'intégralité des cycles de formation prévus ;

  2. Pour inconduite, indiscipline, insuffisance de travail, manque d'aptitude aux fonctions d'officier ou condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade ;

  3. Pour non-satisfaction aux contrôles de sécurité ;

  4. Sur demande des intéressés.

Article 5

La réussite du cycle de formation sanctionne l'aptitude des intéressés à tenir en qualité d'aspirant l'un des postes confiés aux officiers du premier grade de la hiérarchie du corps, de l'arme ou du service auquel ils sont destinés.

Parmi les candidats éliminés, les meilleurs peuvent être nommés au premier grade de sous-officier de la hiérarchie du corps, de l'arme ou du service auquel ils sont destinés.