Article 3
Sont admis d'office au peloton des élèves officiers de réserve du service de santé, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, et qui ont acquis avant leur appel sous les drapeaux :
- soit l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien dentiste ;
- soit les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires.
En outre, peuvent être admis au peloton des élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées dans la limite des places offertes, les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu une note suffisante à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national.
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