Arrêté du 16 décembre 1993

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le code du service national, et notamment ses articles R. 133 à R. 144,

Créé le 28 janvier 1994

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif et qui sont volontaires peuvent, s'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées, accéder aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve après avoir suivi avec succès un cycle de formation d'élèves officiers de réserve ou un cycle de formation d'élèves sous-officiers de réserve.
L'établissement du programme détaillé de la formation est laissé à l'initiative de chaque armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale (D.G.G.N.) et de la direction centrale du service de santé des armées (D.C.S.S.A). Il doit, toutefois, comporter dans tous les cas :
  • une formation visant à développer les qualités indispensables à tout cadre : esprit militaire, aptitude au commandement, sens de l'humain ;
  • une instruction militaire et technique préparant les élèves officiers et sous-officiers de réserve à tenir un poste de responsabilité dans la spécialité vers laquelle ils sont orientés ;
  • un entraînement physique et sportif permettant de développer le goût de l'effort et du risque ainsi que l'esprit d'équipe.

FRANçOIS LÉOTARD

En vigueur depuis le vendredi 28 janvier 1994

Arrêté du 16 décembre 1993
Article 1
Chapitre Ier : Recrutement et formation des officiers de réserve parmi les jeunes accomplissant le service militaire actif
Chapitre II : Recrutement et formation des sous-officiers de réserve parmi les jeunes gens accomplissant le service militaire actif
Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire