Arrêté du 16 décembre 1993

Article 10

Créé le 28 janvier 1994

Les cycles de préparation militaire peuvent comporter des séances d'instruction et des périodes groupées.
Un début de formation technique ainsi qu'une préparation à l'exercice des responsabilités peuvent être dispensés.
Le commandement de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne, de circonscription de gendarmerie ou des directions en régions du service de santé est, dans chacune des armées et directions, chargé de contrôler l'exécution de ce programme, d'organiser l'examen de fin de préparation militaire et de délivrer le brevet qui sanctionne la réussite à cet examen.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 janvier 1994