JORF n°0092 du 18 avril 2021

Arrêté du 16 avril 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu la convention de Genève du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, notamment le protocole de Göteborg amendé ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne ;

Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ;

Vu la décision 81/462/CEE du Conseil du 11 juin 1981 concernant la conclusion de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;

Vu la décision 2011/850/UE d'exécution de la Commission du 12 décembre 2011 portant modalités d'application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'échange réciproque d'informations et la déclaration concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ;

Vu le code des douanes, notamment son article 266 decies ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-8, L. 127-1 à L. 127-10, L. 221-1 à L. 221-6 et R. 221-1 à R. 221-15 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 300-2, L. 300-4, L. 311-1, L. 321-1 et L. 324-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 132-2 et R. 132-1 ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes) ;

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

Vu le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2010 portant désignation d'un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air au titre du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2016 modifié relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2016 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif au découpage des régions en zones administratives de surveillance de la qualité de l'air ambiant ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l'indice de la qualité de l'air ambiant,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs et missions du dispositif national de surveillance de la qualité de l'air

Résumé Les règles pour surveiller la qualité de l'air sont définies pour fournir des données fiables au public tout en économisant des coûts.

Objectifs généraux de l'arrêté.
Le présent arrêté fixe les dispositions s'appliquant au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air prévu à l'article L. 221-2 du code de l'environnement. En application des directives européennes et des protocoles de la convention de Genève susvisés, cet arrêté vise à assurer la qualité, la fiabilité et la représentativité des données produites par ce dispositif national ainsi que leur mise à disposition auprès du public.
A ces fins, le présent arrêté précise les missions confiées par l'Etat aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, nommées " AASQA " dans le présent arrêté, au laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, nommé " LCSQA " dans le présent arrêté, en tant qu'organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air, au consortium PREV'AIR, ainsi qu'aux organismes désignés par l'Etat pour effectuer la surveillance des impacts de la pollution de l'air sur les écosystèmes.
Pour accomplir ces missions et respecter les prescriptions définies par le présent arrêté, tout en veillant à la maîtrise des coûts du dispositif national de surveillance :

-les AASQA mobilisent les subventions de l'Etat, celles des collectivités territoriales et de leurs groupements, et les dons et contributions de personnes morales membres de l'association, comme les entreprises émettrices de polluants atmosphériques en application de l'article 266 decies du code des douanes ;
-les membres du LCSQA mobilisent les subventions de l'Etat et les contributions d'autres organismes publics ou privés au titre de leurs activités au sein du LCSQA ;
-les membres du consortium PREV'AIR mobilisent les ressources publiques nécessaires ;
-les organismes désignés par l'Etat pour effectuer la surveillance des impacts de la pollution de l'air sur les écosystèmes mobilisent les ressources publiques nécessaires.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes relatifs à la surveillance de la qualité de l'air

Résumé Cet article définit les mots et les concepts utilisés pour surveiller la qualité de l'air.

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° AASQA : association agréée de surveillance de la qualité de l'air, organisme défini par les articles L. 221-3 et R. 221-9 du code de l'environnement ;
2° Agglomération : unité urbaine telle que définie par l'arrêté prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
3° Campagne de mesures : action qui consiste à mesurer, de manière temporaire, la qualité de l'air en un point ou sur une aire géographique, en vue de disposer d'une information sur les niveaux de la qualité de l'air pour la période ciblée ;
4° Dépôt total : masse totale de polluants atmosphériques déposés, par voie sèche ou humide, sur les surfaces (sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et pour une période donnée ;
5° Estimation objective : toute méthode permettant d'estimer l'ordre de grandeur des niveaux en polluants selon des objectifs de qualité des données définis à l'annexe 5, en un point ou sur une aire géographique, sans nécessairement recourir à des outils mathématiques complexes ou aux équations de la physique ;
6° Evaluation : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux de concentration en polluants ;
7° Evaluation préliminaire : évaluation de la qualité de l'air dans une zone administrative de surveillance, sur une période limitée, en vue de classer cette zone par rapport aux seuils d'évaluation inférieurs et supérieurs ;
8° LCSQA : laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, organisme prévu à l'article L. 221-1 du code de l'environnement correspondant à un groupement d'intérêt scientifique constitué de trois membres : l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et le Laboratoire national de métrologie et d'essais. Dans le présent arrêté on entend par LCSQA les membres qui le composent ;
9° Mesure fixe : mesure effectuée à un endroit fixe, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire réparti uniformément sur l'année, afin de déterminer les niveaux de concentration d'un polluant selon des objectifs de qualité des données définis à l'annexe 5 ;
10° Mesure indicative : mesure effectuée à un endroit fixe, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire réparti uniformément sur l'année, afin de déterminer les niveaux de concentration d'un polluant selon des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux requis pour la mesure fixe et définis à l'annexe 5 ;
11° Modélisation : technique de représentation algorithmique des phénomènes de nature physique, chimique ou biologique, qui permet d'obtenir une information continue sur les niveaux de concentrations ou de dépôts atmosphériques selon des objectifs de qualité des données définis à l'annexe 5, sur une zone et une période données. Cette technique permet de cartographier les concentrations et les dépôts de polluants et de réaliser des prévisions sur la qualité de l'air à court terme (prévision) et à moyen terme (scénarisation) ;
12° Objectif environnemental : état de la qualité de l'air qui doit être respecté à une date donnée ou, dans la mesure du possible, au cours d'une période donnée ou à long terme, conformément à l'article R. 221-1 du code de l'environnement ;
13° Observatoire " MERA " : observatoire national de Mesure et d'Evaluation en zone Rurale de la pollution Atmosphérique à longue distance ;
14° Plate-forme PREV'AIR : plate-forme nationale de prévision et de cartographie de la qualité de l'air, développée et gérée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, avec l'appui de Météo-France, du Centre national de la recherche scientifique et du LCSQA, dans le cadre d'un consortium ;
15° Point de prélèvement : point rattaché à une station de mesure où sont obtenues des données de concentration pour un polluant donné, par mesure fixe, mesure indicative ou par estimation objective fondée sur la mesure ;
16° Polluants réglementés : polluants atmosphériques dont la surveillance dans l'air ambiant est obligatoire ;
17° Polluants d'intérêt national : polluants autres que les polluants réglementés pour lesquels la surveillance est effectuée conformément au référentiel technique national ;
18° Précurseurs : substances chimiques qui contribuent à la formation d'un autre polluant ;
19° Programme " CARA " : programme national visant à caractériser la composition chimique des particules ;
20° PRSQA : programme régional de surveillance de la qualité de l'air ;
21° Référentiel technique national : recueil documentaire composé de normes techniques, de guides méthodologiques et de résolutions techniques précisant les prescriptions techniques pour le dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant ;
22° Régime de surveillance : stratégie d'évaluation de la qualité de l'air définie sur chaque zone administrative de surveillance et pour chaque objectif environnemental, en fonction du résultat de l'évaluation préliminaire ;
23° Seuil d'évaluation supérieur : niveau au-dessus duquel la qualité de l'air dans une zone administrative de surveillance doit être évaluée par la mesure fixe, éventuellement complétée par des techniques de mesure indicative ou de modélisation, et en deçà duquel l'utilisation d'une combinaison de mesures fixes et de telles techniques est permise ;
24° Seuil d'évaluation inférieur : niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air dans une zone administrative de surveillance, d'utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d'estimation objective ;
25° Sites ruraux nationaux : sites implantés dans une zone éloignée le plus possible des sources d'influence prédominantes (grandes agglomérations, axes de circulation importants, etc.). Dans la mesure du possible, il convient que la distance par rapport à ces sources soit supérieure à 50 km, sous réserve des contraintes d'implantation et des caractéristiques météorologiques et géographiques de la zone d'implantation. Les stations placées selon cette implantation participent à la surveillance dans les zones rurales de la pollution atmosphérique de fond issue des transports de masses d'air sur de longues distances et notamment à l'échelle nationale et continentale ;
26° Sites ruraux régionaux : sites implantés dans une zone éloignée de sources d'influence prédominantes. La distance par rapport à ces sources est de l'ordre de 10 à 50 km. Les stations placées selon cette implantation participent à la surveillance de l'exposition de la population et des écosystèmes à la pollution atmosphérique de fond, notamment photochimique, à l'échelle régionale ;
27° Sites ruraux proches de zones urbaines : sites implantés à moins de 10 km de la bordure de la zone bâtie d'une unité urbaine. Les stations placées selon cette implantation participent à la surveillance de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique de fond ou de proximité. Les stations placées selon cette implantation peuvent également servir à l'évaluation de l'exposition des écosystèmes à la pollution de fond par l'ozone ;
28° Sites périurbains : lieux destinés à l'évaluation de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique de fond ou de proximité, dans des zones urbaines majoritairement bâties, qui présentent une densité de construction plus faible que des zones bâties en continu. Les stations placées selon cette implantation peuvent également servir à l'évaluation de l'exposition des écosystèmes à la pollution de fond par l'ozone ;
29° Sites urbains : lieux destinés à l'évaluation de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique de fond ou de proximité, dans des zones urbaines bâties en continu ;
30° Sources diffuses : sources d'émission se répartissant dans l'espace, considérées dans leur ensemble et non de manière individuelle, qui contribuent aux concentrations de polluants d'une zone ;
31° Sources ponctuelles : sources d'émission situées en des points particuliers de l'espace et dont on cherche à caractériser l'influence propre sur les concentrations de polluants ;
32° Station : lieu géo ‐ référencé dans lequel des mesures sont effectuées ou des échantillons prélevés à partir d'un ou plusieurs points de prélèvement. On peut également utiliser le terme " site de mesure " ;
33° Statistique réglementaire : statistique calculée sur une période donnée en un point de surveillance, afin de pouvoir évaluer la qualité de l'air en ce point par rapport à un objectif environnemental ;
34° Zone administrative de surveillance : partie du territoire national délimitée aux fins d'évaluer, de gérer la qualité de l'air et de procéder au rapportage des données sur la qualité de l'air auprès des instances européennes.

Fait le 16 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel